jeudi 29 juillet 2010

Les procédures du conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est une institution permanente dont les sessions suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Il ne siège et ne juge qu'en séance plénière. Les délibérations sont soumises à une règle de quorum en vertu de laquelle la présence effective de sept juges est requise. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il n'y a pas d'opinion dissidente possible. Les débats en section et en séance plénière ainsi que les votes ne sont ni publics, ni publiés.

L'instruction des affaires est confiée à un membre du Conseil désigné comme rapporteur par le président sauf en matière de contentieux électoral ; pour ce contentieux, l'instruction est confiée à l'une des trois sections composées de trois membres désignés par le sort mais dont chacun devra avoir été nommé par une autorité différente.

La procédure est écrite et contradictoire. Toutefois, en matière de contentieux électoral (l'instruction est alors confiée à une section du Conseil composée de trois membres), les parties peuvent demander à être entendues.
3 - Organisation

Un secrétaire général, nommé par décret du Président de la République, dirige les services administratifs et le service juridique composé de magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, d'administrateurs des assemblées parlementaires, ou d'universitaires. Le greffe est rattaché au service juridique.

Un service de documentation est associé aux travaux de recherches juridiques. Un service financier, un service des relations extérieures complètent l'organigramme. Les autres personnels sont chargés des tâches d'accueil, de secrétariat, de restauration et de transport.

Le Conseil constitutionnel jouit de l'autonomie financière ; son président en fixe le budget dont la dotation est inscrite dans le projet de loi de finances au titre de la mission « Pouvoirs publics ».

1 - Composition du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres. Il se renouvelle par tiers tous les trois ans. Les membres sont désignés respectivement par le Président de la République et le président de chacune des assemblées du Parlement (Sénat et Assemblée nationale). Les anciens Présidents de la République font, de droit, partie à vie du Conseil constitutionnel quand ils n'occupent pas de fonction incompatible avec le mandat de membre du Conseil, cas dans lequel ils ne peuvent pas siéger.

Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le Président de la République parmi les membres.

Le mandat des conseillers est de neuf ans ; il n'est pas renouvelable. Toutefois, en cas de nomination en remplacement d'un membre empêché de finir son mandat, le mandat du remplaçant peut être prolongé de la durée d'un mandat complet si, à l'expiration du mandat du conseiller remplacé, le remplaçant n'a pas occupé cette fonction pendant plus de trois ans.

Les conseillers nommés prêtent serment devant le Président de la République.

Aucune qualification d'âge ou de profession n'est requise pour devenir membre du Conseil constitutionnel. La fonction de conseiller est incompatible avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social, ainsi qu'avec tout mandat électoral. Les membres sont en outre soumis aux mêmes incompatibilités professionnelles que les parlementaires. Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil ne peuvent être nommés à un emploi public ni recevoir de promotion au choix s'ils sont fonctionnaires.

Les membres du Conseil constitutionnel peuvent choisir de cesser leurs fonctions. Ils peuvent aussi être déclarés démissionnaires d'office en cas d'incompatibilité ou d'incapacité physique permanente constatée par le Conseil constitutionnel.